Legislator Jurisprudence & Législation
2510299 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Improper Representation in Residency Case

Numéro de cause 2510299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul an administrative order rejecting their request for residency status and ordering their departure from the territory within thirty days, and to compel the authority to re-examine the situation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, although submitted via a non-attorney representative association, was neither presented nor signed by the applicant herself, failing to comply with procedural rules requiring representation by a lawyer when seeking relief that does not strictly involve monetary claims or contract disputes under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Improper Representation in Residency Case: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing, although submitted via a non-attorney representative association, was neither presented nor signed by the applicant herself, failing to comply with procedural rules requiring representation by a lawyer when seeking relief that does not strictly involve monetary claims or contract disputes under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel positions administratives décisions incidentes contrat de droit administratif annulation de la naturalisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal is dismissed.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to dismiss the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme B... A..., représentée par l’association Construis-moi un avenir, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;

2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l’État les frais de procédure.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code (…) ».

La requête n’a pas été présentée ni signée par Mme A..., qui est représentée par l’association Construis-moi un avenir, laquelle n’est pas avocat. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,