Legislator Jurisprudence & Législation
2510298 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Challenge Dismissed Due to Factually Incorrect Premise

Numéro de cause 2510298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of the prefect's implicit rejection of their request to renew a residence permit, filed on January 23, 2025, further requesting the prefect be ordered to issue a temporary permit or re-examine the situation. The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the premise of challenging an implicit rejection was factually incorrect; the underlying request had actually been closed on April 26, 2025, due to another residence permit application being processed, meaning the sought-after implicit refusal decision did not exist.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Residence Permit Renewal Challenge Dismissed Due to Factually Incorrect Premise: The court dismissed the entire application as manifestly inadmissible because the premise of challenging an implicit rejection was factually incorrect; the underlying request had actually been closed on April 26, 2025, due to another residence permit application being processed, meaning the sought-after implicit refusal decision did not exist.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour assistance judiciaire gratuite prestation temporaire révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the applicant's request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur la demande qu’elle lui a adressé le 23 janvier 2025 et tendant au renouvellement de son titre de séjour ;

3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dewaele, son avocate, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».

2. Mme B... demande l’annulation d’une décision par laquelle le préfet du Nord aurait implicitement rejeté sa demande du 23 janvier 2025 tendant au renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture le 26 avril 2025 au motif qu’une autre demande de titre de séjour était en cours d’instruction. Ainsi, aucune décision implicite de refus de titre de séjour n’est intervenue et la requête est manifestement irrecevable comme dirigée contre une décision inexistante.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Lille, le 14 novembre 2025

Le président de la 7ème chambre,

Signé

D. Terme

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,