Petitioner's Withdrawal of Residence Renewal Annulment Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative order renewing their residence assignment for forty-five days, but subsequently filed a notice of pure and simple withdrawal of their request; the Administrative Tribunal, exercising the authority granted by the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right to Asylum, granted the withdrawal by order, as there was no legal obstacle to accepting the unilateral cessation of the proceedings by the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Petitioner's Withdrawal of Residence Renewal Annulment Request: Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the withdrawal (désistement) of the request.
This provision authorizes the designated magistrate to grant formal acknowledgment of a withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A B, représenté par Me Mailly, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 août 2025 par lequel la préfète du Rhône a renouvelé l'assignation à résidence dont il fait l'objet pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Le désistement des conclusions de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 27 août 2025.
La magistrate désignée,
F. C
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier.
N°2510282