Legislator Jurisprudence & Législation
2510280 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Family Reunification Claim and State's Award of Legal Costs

Numéro de cause 2510280
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal concerning her family reunification request and an injunction compelling the administrative authority to grant it, but subsequently formally withdrew these primary claims. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on matters where only the award of costs remains, accepted the unqualified withdrawal of the annulment and injunction requests and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner a specified sum under the provisions for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Withdrawal of Family Reunification Claim and State's Award of Legal Costs: The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on matters where only the award of costs remains, accepted the unqualified withdrawal of the annulment and injunction requests and, considering the circumstances, ordered the State to pay the petitioner a specified sum under the provisions for legal expenses.

Mots-clés

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regroupement familial état requérant retrait de la requête frais administratifs commandement de payer procédure d'adoption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The State is ordered to pay a sum to the petitioner under this article concerning legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule on requests presenting only issues of costs (L. 761-1) or the allocation of expenses after a formal withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Miran, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son époux ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder sa demande de regroupement familial au profit de son époux et à défaut de réexaminer sa demande, en adoptant une décision explicite, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, Mme A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de sa requête et maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».

2. Le désistement de Mme A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A....

Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme A... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 16 octobre 2025.

La présidente de la 4ème chambre

C. Rizzato

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.