Legislator Jurisprudence & Législation
2510275 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Attach Challenged Act and Lack of Legal Grounds

Numéro de cause 2510275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order granting a demolition and construction permit for a seventy-two-unit residential building, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to comply with the administrative requirement to attach the challenged administrative act to the initial filing, despite being invited to regularize the submission within the prescribed fifteen-day period. Furthermore, the court noted that the petition failed to articulate any specific legal grounds challenging the validity of the permit, and no supplementary memorandum setting forth such arguments was filed before the deadline for appeal expired, justifying rejection under the provisions allowing presidents of judicial panels to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been rectified after formal notice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Attach Challenged Act and Lack of Legal Grounds: Furthermore, the court noted that the petition failed to articulate any specific legal grounds challenging the validity of the permit, and no supplementary memorandum setting forth such arguments was filed before the deadline for appeal expired, justifying rejection under the provisions allowing presidents of judicial panels to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been rectified after formal notice.

Mots-clés

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licenciement administratif validité du permis de construire permis de démolir motifs valables délai de résiliation exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request, based on the legal grounds established in the reasoning.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the request as manifestly inadmissible after the failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône a délivré à la SCCV cœur de Chazay un permis en vue de la démolition de deux maisons individuelles, une piscine et une annexe et de la construction d’un collectif de soixante-douze logements.

Par un courrier du 3 septembre 2025, M. B... a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».

2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611‑7 ».

3. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée par un pli recommandé notifié au requérant le 11 septembre 2025, l’intéressé n’a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable.

4. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »

5. La requête de M. B..., qui se borne à faire valoir qu’aucun délai de recours contentieux n’a pu courir faute d’affichage régulier du permis de construire, ne contient l’exposé d’aucun moyen relatif à la légalité de l’arrêté attaqué et cette requête n’a été complétée par aucun mémoire dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir à compter de l’introduction de cette requête, le 12 août 2025. Par suite, et pour ce motif également, la présente requête est manifestement irrecevable.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 24 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier