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2510267 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Abrogation of Expired French Entry Ban

Numéro de cause 2510267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order to suspend and compel the abrogation of a prior one-year ban on returning to French territory, imposed in May 2023 following an obligation to leave France. The court dismissed the petition as inadmissible because the one-year ban, which began when the petitioner claims to have complied with the departure order in November 2023, would have expired by November 2024, rendering the subsequent administrative silence regarding the abrogation request regarding an already expired prohibition without legal effect or grievance.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Seeks Abrogation of Expired French Entry Ban: The court dismissed the petition as inadmissible because the one-year ban, which began when the petitioner claims to have complied with the departure order in November 2023, would have expired by November 2024, rendering the subsequent administrative silence regarding the abrogation request regarding an already expired prohibition without legal effect or grievance.

Mots-clés

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interdiction d'entrée retrait de la requête décision préfectorale de renvoi autorisation de séjour échue retrait de l'autorisation octroi du visa

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article rejecting the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request without further instruction based on the lack of an actionable decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive phrase indicating that the application for costs is rejected alongside the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Memeti-Kamberi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 5 mai 2023 ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande, d’abroger l’interdiction de retour sur le territoire français et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le numéro 2510276 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (…) / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ».

Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet du Nord a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Ce délai a commencé à courir au mois de novembre 2023, date où M. A... déclare s’être conformé à son obligation de quitter le territoire français et a donc expiré au plus tard à la fin du mois de novembre 2024. Dès lors, sa demande, formée par courrier du 20 juin 2025, tendant à ce que le préfet du Nord abroge une interdiction de retour dont les effets avaient déjà cessé, n’avait pas d’objet et, du silence gardé par l’administration n’est née aucune décision faisant grief, susceptible de recours en excès de pouvoir. La requête est donc irrecevable.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Lille, le 28 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé,

P. EVEN

Pour expédition conforme,

Le greffier,