Administrative Authority Non-Compliance and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered a request to liquidate a provisional penalty imposed on an administrative authority for failing to comply with a prior order to reexamine an individual's application within fifteen days. The court reasoned that while provisional penalty orders are subject to the execution of the underlying judgment, the jurisdiction to liquidate the penalty remains with the emergency judge who imposed it, and liquidation is appropriate if the prescribed measures were not executed. However, because the administrative authority subsequently issued the resident card to the applicant, thereby executing the original injunction, albeit late, the court determined there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 11 du code de justice administrative, article L. 911-6 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-7, Article L. 11; Administrative Authority Non-Compliance and Penalty Liquidation: The court reasoned that while provisional penalty orders are subject to the execution of the underlying judgment, the jurisdiction to liquidate the penalty remains with the emergency judge who imposed it, and liquidation is appropriate if the prescribed measures were not executed. However, because the administrative authority subsequently issued the resident card to the applicant, thereby executing the original injunction, albeit late, the court determined there was no need to proceed with the liquidation of the imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order refusing to proceed with the liquidation of the penalty (astreinte) previously imposed.
This provision was cited in the reasoning justifying the judge's power to moderate or suppress a provisional penalty (astreinte), which is the core issue being decided in Article 1.
This provision was cited in the reasoning to establish the binding nature of the prior decision whose execution was the subject of the penalty claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510266 du 28 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
La préfète du Rhône a produit des observations enregistrées le 25 septembre 2025.
Mme B..., représentée par Me Naili, a produit des observations enregistrées le 28 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au
principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
2. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
4. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. L’ordonnance du 28 août 2025 a été notifiée à la préfète du Rhône le jour même. Cette autorité a justifié avoir renouvelé la carte de résident de Mme B... par une décision prise le 25 septembre 2025. Elle a, par suite, exécuté cette décision. Il n’y a, dans les circonstances de l’espèce, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte quand bien même cette exécution le fût avec retard.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 28 août 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier