Legislator Jurisprudence & Législation
2510261 Généré par l'IA

Request for Injunction Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2510261
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency injunction to suspend their exclusion from an engineering school's program and secure provisional reinstatement, arguing urgency due to the imminent start of the academic year and serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural irregularity involving a biased jury member, factual error regarding attendance, and disproportionate sanction given positive work reviews and a planned retake session. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to file a separate, distinct main request for annulment, as required by administrative justice procedural rules, and also failed to attach a copy of the contested decision to the suspension request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Request for Injunction Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to file a separate, distinct main request for annulment, as required by administrative justice procedural rules, and also failed to attach a copy of the contested decision to the suspension request.

Mots-clés

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règles procédurales suspension provisoire sanction administrative échec définitif aux examens demande de réexamen administratif annulation du congé

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
The request for suspension was made under this article, but ultimately rejected due to procedural inadmissibility.
Article 1er
The court rejects the request based on the outcome of the analysis.
article L. 522-3 du même code
The judge used the simplified procedure mentioned in this article to reject the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court rejects the request based on the outcome of the analysis.

article L. 522-3 du même code

The judge used the simplified procedure mentioned in this article to reject the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension was made under this article, but ultimately rejected due to procedural inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. B..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 septembre 2025 par laquelle le jury de Grenoble INP – Phelma l’a exclu de sa formation ;

2°) d’enjoindre à Grenoble INP – Phelma de le réintégrer provisoirement dans la formation en troisième année, dans l’attente de la décision au fond.

Il soutient que :

la condition d’urgence est remplie : la rentrée est fixée au 6 octobre 2025, soit à une date très proche ; son exclusion compromet directement la poursuite de sa formation ; il risque un préjudice financier important alors qu’il a contracté un prêt pour financer sa formation ; sa reconversion professionnelle est compromise ;

il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière dans la mesure ou un membre du jury ne pouvait être impartial, ce dernier ayant pris part à une décision ayant conduit à l’impossibilité pour lui de réintégrer un groupe de travail dans le cadre d’un cours et ayant entraîné sa défaillance à l’examen ; elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure ou la non-validation de l’UE 9 de la formation repose en partie sur un défaut d’heures de présence alors qu’il justifie de sa présence par une attestation officielle ; elle est disproportionnée car s’il s’est vu attribuer une notre de 7,9/20 et était assortie de remarques positives sur son travail et qu’une session de rattrapage était prévue ; son exclusion du programme n’est donc pas justifiée ; la notification tardive de la décision à une semaine de la rentrée universitaire constitue une atteinte aux droits de la défense et au principe de sécurité juridique.

Vu :

les autres pièces du dossier ;

Vu :

le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

D’une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Enfin aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».

Par ailleurs, aux termes de son article R. 522-1 : « (…) A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation ou de réformation. Il n'appartient pas au juge des référés, sauf à méconnaître ces dispositions, de régulariser une telle irrecevabilité en prenant l'initiative d'enregistrer, sous deux numéros distincts, une demande unique tendant à la fois à l'annulation et à la suspension d'un acte administratif.

Il ressort des pièces du dossier que si M. B... demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le jury de Grenoble INP – Phelma l’a exclu de la formation management technologique à compter de la rentrée universitaire du 6 octobre, et produit par ailleurs une copie d’une demande d’annulation de cette décision, il n’a introduit aucune requête distincte au fond tendant à l’annulation de cette décision. Par suite, en l’absence de requête au fond, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont manifestement irrecevables pour ce motif.

Au surplus, M. B... n’a pas joint de copie de la décision qu’il souhaite contester.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B....

Fait à Grenoble, le 1er octobre 2025.

Le juge des référés,

C. VIAL-PAILLER

La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.