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2510258 Généré par l'IA

Petitioner's Submission Deemed Inadmissible Administrative Appeal

Numéro de cause 2510258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review of a mediation commission's decision denying priority and urgency status to her social housing application, but her submission to the commission requesting "reexamination" and providing missing documents constituted an administrative appeal (recours gracieux) and not a formal administrative tribunal claim subject to the court's jurisdiction. Consequently, the court dismissed the petition via an order, citing the statutory provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized, as the submission did not meet the criteria for a valid appeal against an administrative decision required under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Submission Deemed Inadmissible Administrative Appeal: Consequently, the court dismissed the petition via an order, citing the statutory provision allowing presidents of administrative tribunals to reject manifestly inadmissible requests that have not been regularized, as the submission did not meet the criteria for a valid appeal against an administrative decision required under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel positions administratives demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union documents valables exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

This is the operative part dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Tribunal to dismiss the appeal by order due to manifest inadmissibility after regularization failed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juin 2025 et 16 juillet 2025, Mme A... B... entend former un recours gracieux à l’encontre de la décision du 26 février 2025 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.

2. Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».

3. Mme B... s’adresse à la présidente de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis afin de solliciter « un réexamen de [sa] situation par votre commission » et transmet les pièces manquantes relatives à la reconnaissance du caractère prioritaire de sa demande de logement. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours gracieux, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Montreuil, le 1er septembre 2025.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.