Claimant v. Administration (Suspension of Post Assignment Due to Disability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought an order to suspend an administrative decision assigning them to a new post 50km from their residence, arguing that the location was inaccessible by public transport given their visual impairment and driving limitations, thus severely impacting their health and safety. The court rejected the request for suspension under the summary judgment procedure because the claimant failed to substantiate that alternative transport arrangements were impossible, had accepted the assignment knowing the facts, and because there was an overriding public interest in staffing newly promoted officials; consequently, the required condition of urgency for suspension was not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Administration (Suspension of Post Assignment Due to Disability): The court rejected the request for suspension under the summary judgment procedure because the claimant failed to substantiate that alternative transport arrangements were impossible, had accepted the assignment knowing the facts, and because there was an overriding public interest in staffing newly promoted officials; consequently, the required condition of urgency for suspension was not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request for suspension by applying this article because the urgency condition was not met.
This article was cited by the petitioner as the legal basis for the requested suspension, but the court ultimately ruled based on Article L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme C B épouse D demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a affectée au centre d'information et d'orientation Marseille la Viste ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de lui proposer une affectation adaptée à son handicap et conforme aux prescriptions médicales, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de la maintenir sur son poste actuel ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2510293 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 7 juillet 2025, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a affecté Mme B au centre d'information et d'orientation situé traverse de la Viste dans le
15ème arrondissement de Marseille. Elle demande la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision en litige, Mme B fait valoir que la décision en litige l'affecte dans un service situé à 50 km de sa résidence qui n'est pas accessible raisonnablement en transports en commun alors que son handicap visuel ne lui permet pas de conduire une automobile sur une distance de plus de 20 km et que, par conséquent, cette décision entraîne une dégradation de ses conditions de travail et un risque important pour sa santé et sa sécurité. Toutefois, en premier lieu, Mme B ne justifie pas que l'utilisation de sa voiture pour parcourir une distance compatible avec son handicap ne lui permettrait pas de rejoindre un transport en commun adapté. En second lieu, Mme B a accepté cette affectation en toute connaissance de cause et se trouve donc dans une situation qu'elle a contribué à créer. Enfin, il existe un intérêt public à l'affectation des fonctionnaires promus, comme Mme B, au grade supérieur. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D.
Le juge des référés,
signé
P-Y. A
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,