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2510247 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Urgency for Suspending Personal Convenience Leave Order

Numéro de cause 2510247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a decision placing him on personal convenience leave for five years, claiming it cut off all remuneration, while he had intended to request leave starting later; however, the administrative court dismissed the request because the litigant failed to substantiate the required urgency under the Code of Administrative Justice, as he provided no evidence regarding the level of lost income, other financial resources, or the extent of his personal and family obligations to demonstrate a sufficiently serious and immediate impact justifying the immediate suspension of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Urgency for Suspending Personal Convenience Leave Order: Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

Mots-clés

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défaut d'urgence congé de convenance personnelle suspension de la procédure suspension des travaux retard injustifié suspension des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article rejects the substance of the request (the application for interim relief).

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly applies this article as the basis for rejecting the request through a reasoned order without following the standard procedure in the first two paragraphs of Article L. 522-1.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejects the request for costs citing this article as a consequence of rejecting the main application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. A B, représenté par Me Flamant, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 2079-2025/DRH par laquelle le président du conseil d'administration du SDIS 13 et le préfet des Bouches-du-Rhône l'ont placé en disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er aout 2025 ;

2°) d'enjoindre au SDIS 13 et au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et du SDIS 13 la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 25 août 2025 sous le numéro 2510266 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fedi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L 'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".Aux termes de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

2. En se bornant à soutenir que la décision attaquée a pour effet de priver l'exposant de toute rémunération pendant cinq années, alors même qu'il soutient qu'il souhaitait solliciter une disponibilité pour convenance personnelle à compter du 1er décembre 2025, sans apporter aucune pièce ni indication permettant de préciser le niveau antérieur de ces rémunérations, l'existence éventuelle d'autres sources de revenus ou du versement, le cas échéant, de revenus de substitution par des organismes sociaux ou d'assurance, et qu'il ne justifie pas davantage de l'importance de ses charges personnelles et familiales, M. B n'invoque pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'apprécier le douté sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, M. B ne peut être regardé comme établissant, comme il lui incombe, la situation d'urgence justifiant qu'il puisse être fait droit à sa demande de suspension.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à au SDIS 13.

Fait à Marseille, le 1er septembre 2025.

Le juge des référés,

Signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Le greffier

N°2510247