Legislator Jurisprudence & Législation
2510238 Généré par l'IA

Applicant Seeks Direct Injunction Against Prefect Without Annulment Claim

Numéro de cause 2510238
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an order compelling the prefect to issue a residence permit within fifteen days, plus associated legal costs, without filing any claim seeking the annulment of an administrative decision. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the Code of Administrative Justice, the court generally cannot issue injunctions against the administration unless requested through specific legal remedies, such as annulment proceedings or provisional measures under summary proceedings, meaning a primary request for an injunction without an underlying annulment claim fails this procedural requirement.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicant Seeks Direct Injunction Against Prefect Without Annulment Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, under the Code of Administrative Justice, the court generally cannot issue injunctions against the administration unless requested through specific legal remedies, such as annulment proceedings or provisional measures under summary proceedings, meaning a primary request for an injunction without an underlying annulment claim fails this procedural requirement.

Mots-clés

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mesures provisoires autorisations de séjour procédure en annulation décisions incidentes production de créance administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal :

1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».

Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu’il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l’encontre de l’administration.

La requête de M. A... se borne à demander au tribunal d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour sans exposer de conclusions aux fins d’annulation d’une décision administrative. Par suite, cette requête, qui ne contient qu’une demande d’injonction à titre principal, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, pour ce motif, de la rejeter en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Melun, le 3 octobre 2025 .

La présidente

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,