Legislator Jurisprudence & Législation
2510237 Généré par l'IA

Refusal of Social Grant, Lack of Urgency, Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2510237
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend the refusal of their social criterion-based higher education grant and compel reconsideration based solely on the mother's income, arguing the standard for a serious doubt on legality and urgency was met under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request, ruling that the decision was issued by the Rector of the academic region of Île-de-France (based in Paris), placing jurisdiction with the Tribunal Administratif de Paris under territorial competence rules, and further finding that the applicant failed to sufficiently demonstrate the necessary condition of urgency for the summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Refusal of Social Grant, Lack of Urgency, Territorial Jurisdiction: 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court rejected the request, ruling that the decision was issued by the Rector of the academic region of Île-de-France (based in Paris), placing jurisdiction with the Tribunal Administratif de Paris under territorial competence rules, and further finding that the applicant failed to sufficiently demonstrate the necessary condition of urgency for the summary proceeding.

Mots-clés

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compétence territoriale défaut d'urgence demande de réexamen administratif enseignement supérieur perception abusive de prestations de l'aide sociale e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the application.

article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited implicitly through the reference in point 3 to reject the application based on lack of jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le recteur de la région académique Île-de-France a rejeté sa demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux.

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer immédiatement sa demande en prenant en compte uniquement les revenus de sa mère.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. "

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".

3. Il résulte de l'instruction que si la décision de refus de la demande de bourse sur critères sociaux de M. B a été notifiée par l'intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles, cette décision a été prise par le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Paris. Dès lors, cette requête, qui relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

4. Au surplus, M. B ne justifie pas suffisamment, en l'état de son argumentation et des pièces qu'il produit, de la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 5 septembre 2025.

Le juge des référés,

signé

B. Maitre

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.