Legislator Jurisprudence & Législation
2510233 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Appeal Withdrawal

Numéro de cause 2510233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Petitioners sought the annulment of a building permit issued to a company for the construction of a twenty-four-unit residential and commercial complex, but subsequently filed a motion explicitly abandoning their appeal; consequently, the court accepted the petitioners' withdrawal of their request and also acknowledged the defendant company's waiver of its claim for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, concluding the matter via order as per Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Appeal Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice, concluding the matter via order as per Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'autorisation entreprises de construction dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to formalize the acknowledgment of the withdrawal of the application and the withdrawal of claims under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice in the final orders.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to acknowledge the withdrawal by order.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 for acknowledging the withdrawal of the related claims for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. C... A... et Mme B... D... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le maire de Fontaines-sur-Saône a délivré à la SNC Marignan Rhône un permis de construire portant sur la construction d’un ensemble immobilier composé de vingt-quatre logements et un commerce.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la société Marignan Rhône, représentée par la Selarl Racine Lyon (Me Bichelonne), conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge solidaire des requérants le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, les requérants déclarent se désister de leur recours.

Par un mémoire enregistré le 6 octobre 2025, la société Marignan Rhône demande de donner acte du désistement et indique renoncer à ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…)

2. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2025, les requérants de désistent de leur requête. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d’en donner acte.

3. La société Marignan Rhône a déclaré renoncer à la demande qu’elle avait présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a donc également lieu de donner acte du désistement de ces conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. A... et Mme D... du désistement de leur requête et à la société Marignan Rhône des conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Mme B... D..., à la commune de Fontaines-sur-Saône et à la société Marignan Rhône.

Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier