Legislator Jurisprudence & Législation
2510230 Généré par l'IA

Failure to Provide Statutory Notice Renders Construction Permit Challenge Inadmissible

Numéro de cause 2510230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A proceeding challenging a construction permit issued by the mayor was deemed inadmissible because the applicants failed to properly notify the decision-maker and the permit holder of their administrative appeal, as required by the Urban Planning Code, despite having been formally invited to regularize this deficiency. The court reasoned that the administrative communication of the petition by the judge could not cure the defect of non-compliance with the statutory notification requirements, leading the president of the chamber to dismiss the claim as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l’urbanisme; Failure to Provide Statutory Notice Renders Construction Permit Challenge Inadmissible: The court reasoned that the administrative communication of the petition by the judge could not cure the defect of non-compliance with the statutory notification requirements, leading the president of the chamber to dismiss the claim as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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notification de la décision condition légale recours contre des décisions administratives avis des défauts urbanisme qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited in the final order to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible because the mandatory regularization steps were not completed.

Art. R. 600-1 du code de l’urbanisme

This provision establishes the notification requirement that the applicants failed to meet, leading to the inadmissibility of their claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. et Mme A... B... demandent au tribunal d’annuler l’arrêté délivré le 20 mai 2025 et affiché le 19 juin 2025 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Reneins a délivré à la société Urban home un permis de construire un immeuble situé rue de la Saône.

Par un courrier du 22 août 2025, M. et Mme B... ont été invités à régulariser leur requête, dans un délai de quinze jours, au regard des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. »

2. D’autre part, aux termes de R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (…) du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l’exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu’au titulaire de l'autorisation d’urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

4. Lorsque l'auteur du recours ne s'est pas acquitté de ces formalités, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision ou au titulaire de l'autorisation ne peut avoir pour effet de régulariser ce recours, alors même qu'elle interviendrait dans le délai prévu par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

5. Si, suite à la demande de régularisation du 22 août 2025 qui leur a été notifiée le 28 août 2025, les requérants ont produit la copie de leur recours gracieux qu’ils avaient envoyé à la société pétitionnaire, ils n’ont pas justifié avoir régulièrement notifié leur requête à l’auteur de la décision en litige et à la bénéficiaire du permis de construire. Par suite, leur requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... B....

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Georges-de-Reneins et à la société Urban home.

Fait à Lyon, le 15 octobre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier