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2510228 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal to Provide Driving License Invalidation Decision Denied

Numéro de cause 2510228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to provide a copy of a prior administrative decision invalidating her driving license due to zero points, arguing the implicit decision lacked motivation and foundation. The court dismissed the request for annulment, finding that the argument regarding the lack of motivation for the implicit decision was inoperative because the litigant failed to request the communication of the grounds as required by law, and the argument claiming the decision was unfounded was not supported by sufficient facts or legal precision for the court to assess its merit, leading to the rejection of all related conclusions for injunction, penalty, and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Implicit Refusal to Provide Driving License Invalidation Decision Denied: The court dismissed the request for annulment, finding that the argument regarding the lack of motivation for the implicit decision was inoperative because the litigant failed to request the communication of the grounds as required by law, and the argument claiming the decision was unfounded was not supported by sufficient facts or legal precision for the court to assess its merit, leading to the rejection of all related conclusions for injunction, penalty, and legal costs.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile annulation de la naturalisation facilitée procédure de nullité et renonciation annulation de la décision administrative décision négative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was used to reject the applicant's conclusions for annulment because the grounds raised were inoperative or insufficiently precise.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the applicant's claim for legal costs (indemnification).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n° 2510228, Mme B C A, représentée par Me Dos Santos, demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus implicite de communication d'une copie de la décision référencée " 48 SI " constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nuls ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur (bureau national des droits à conduire) de lui délivrer une copie de cette décision " 48 SI " dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que la décision litigieuse n'est ni motivée, ni justifiée.

Vu :

- la demande réceptionnée le 16 mai 2025 de copie de la décision référencée " 48 SI " ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Il résulte de l'instruction que Mme B C A, née le 25 février 1992 à Pontoise, a appris qu'elle avait fait l'objet en 2018 d'une décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'Intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nuls. Cette décision n'a pas été notifiée à l'intéressée, le pli qui lui a été adressé par le ministère de l'Intérieur étant revenu à l'expéditeur avec la mention " N'habite pas à l'adresse indiquée ". Mme A a alors adressé au ministre de l'Intérieur une demande de copie de cette décision " 48 SI ", dont il a été accusé réception le 16 mai 2025. Le silence gardé sur cette demande pendant deux mois par le ministre a fait naître, en application de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, une décision de rejet implicite à compter du 16 juillet 2025 dont Mme A demande, par la requête susvisée, l'annulation.

3. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, Mme A fait valoir que la décision implicite litigieuse n'est ni motivée, ni fondée.

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " ; aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " Si Mme A soutient que la décision implicite litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, elle n'établit ni même n'allègue avoir adressé à l'auteur de cette décision implicite une demande de communication de ses motifs. De sorte que ce premier moyen devra être écarté comme inopérant.

5. En second lieu, si Mme A soutient que la décision querellée est infondée, elle n'assortit un tel moyen d'aucune précision de droit ou de fait permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation contenues dans la requête de Mme A ne sont assorties que d'un moyen inopérant et d'un autre non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, de telles conclusions doivent être rejetées. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'Intérieur.

Fait à Melun le 4 août 2025.

Le président

C. Freydefont

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,