Corporate Entity v. Tax Administration (Untimely Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity filed a request challenging the tax administration's refusal to grant an art trades tax credit for 2023, but the request was submitted to the administrative tribunal on September 17, 2025, well after the two-month statutory appeal period, which began upon the entity's receipt of the rejection decision on or about May 14, 2025. The court reasoned that the deadline specified in the fiscal procedure code is mandatory for the tax judge, who cannot grant exceptions or relief, thus rendering the appeal manifestly inadmissible and leading to its rejection by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SAS Fab Cuisines est rejetée, Article R. 199-1 du livre des procédures fiscales; Corporate Entity v. Tax Administration (Untimely Appeal): The court reasoned that the deadline specified in the fiscal procedure code is mandatory for the tax judge, who cannot grant exceptions or relief, thus rendering the appeal manifestly inadmissible and leading to its rejection by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the final disposition.
Cited as the legal basis for the President's power to reject manifestly inadmissible requests via ordinance.
Cited as the rule establishing the two-month deadline for filing the appeal, which was missed, making the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, la SAS Fab Cuisines forme devant le tribunal un recours gracieux contre le refus de l’administration fiscale de lui accorder un crédit d’impôt pour les métiers d’art au titre de l’année 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 du même livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation (…) ».
Par une décision du 25 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère a rejeté la demande de la SAS Fab Cuisines tendant à la restitution d’un crédit d’impôt pour les métiers d’art au titre de l’année 2023. Il ressort des pièces versées à l’instance que la société a eu connaissance de cette décision, qui comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 14 mai 2025, date à laquelle elle a saisi le conciliateur fiscal. Ainsi sa requête devant le tribunal, enregistrée le 17 septembre 2025, a été formée au-delà du délai de recours de deux mois qui lui était imparti. Elle est dès lors tardive et manifestement irrecevable. Si la société indique qu’elle a conscience d’être hors délai et sollicite néanmoins la compréhension du tribunal, le délai prévu à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales s’impose au juge de l’impôt qui ne peut y déroger, même à titre gracieux. Ainsi la requête de la SAS Fab Cuisines ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Fab Cuisines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Fab Cuisines.
Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.