Family Reunification Injunction Denial for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction to suspend the implicit rejection of his family reunification request and compel the administrative authority to provisionally grant it, asserting an urgent situation and a serious doubt regarding the legality of the rejection based on foreign resident code articles. The court rejected the request for suspension, reasoning that the petitioner's claims regarding psychological impact and his spouse's prospective employment did not establish the requisite urgency under the law for an interim measure, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Family Reunification Injunction Denial for Lack of Urgency: The court rejected the request for suspension, reasoning that the petitioner's claims regarding psychological impact and his spouse's prospective employment did not establish the requisite urgency under the law for an interim measure, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to reject the request because it was manifestly unfounded (lack of urgency).
The court cited this article to refuse to order the State to pay costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A..., représenté par Me Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) de lui enjoindre de faire droit provisoirement à sa demande dans le délai de quarante-huit heures, à défaut de réexaminer sa demande, sous astreinte de 500 euros euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– la situation d’urgence est caractérisée ;
– la décision méconnait les articles L. 434-2 et L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créant ainsi un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Référé suspension
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
Si M. A... fait valoir que la situation l’affecte psychologiquement ainsi que son épouse et que cette dernière bénéficie d’une promesse d’embauche qui lui permettra de percevoir une rémunération lors de son arrivée en France, ces seuls éléments ne sont pas, en l’état de l’instruction, de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions la requête de M. A... doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A....
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.