Visa Annulment Mootness and State Payment of Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the implicit rejection of a request for long-stay visas for his minor children and an order compelling the Minister to issue them, but the administrative court deemed the request for annulment and injunction moot because the consular authority subsequently issued the requested visas. Applying procedural rules allowing the court to rule solely on costs in such circumstances, and noting the petitioner received full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer €800 under relevant legal provisions, conditional on the lawyer waiving the state contribution portion of legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Annulment Mootness and State Payment of Legal Costs: Applying procedural rules allowing the court to rule solely on costs in such circumstances, and noting the petitioner received full legal aid, the court ordered the State to pay the petitioner's lawyer €800 under relevant legal provisions, conditional on the lawyer waiving the state contribution portion of legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the appellant's annulment and injunction conclusions, implicitly applying the procedural rule cited in the reasoning (Art. R. 222-1 CJA) because the object of the dispute ceased to exist.
Cited in Article 2 to rule on the payment of fees to the lawyer.
Cited in Article 2 to rule on the payment of fees to the lawyer under legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. D... B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, A... C... B... et E... B..., représenté par Me Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur son recours formé contre les décisions du 25 mars 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour à ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 24 juillet 2025.
M. B... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar a délivré le 24 juillet 2025 les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Floch, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Le Floch une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B..., au ministre de l'intérieur, et à Me Le Floch.
Fait à Nantes, le 6 novembre 2025.
La présidente,
P. PICQUET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,