Implicit Refusal of Long-Stay Visa for Minor Son
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of an implicit refusal by the administrative appeals commission regarding a long-stay visa application for their minor son, as well as an order compelling the Ministry of the Interior to issue the visa or re-examine the request, plus recovery of legal fees. The court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visa, the primary claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points, but ordered the State to pay 500 euros to the petitioners' counsel under provisions regarding legal aid, conditional upon the counsel waiving the state contribution portion of their fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Implicit Refusal of Long-Stay Visa for Minor Son: The court determined that since the consular authority subsequently issued the requested visa, the primary claims for annulment and injunction became moot, resulting in no decision on those points, but ordered the State to pay 500 euros to the petitioners' counsel under provisions regarding legal aid, conditional upon the counsel waiving the state contribution portion of their fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ruling on the requests regarding costs due to the loss of object of the main conclusions.
Cited in the second operative article to order payment of costs to the lawyer.
Cited in the second operative article alongside L. 761-1 CJA for ordering payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. F... C... et Mme B... D..., agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur A... C..., représentés par Me Regent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) du 16 mars 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour au jeune A... C..., a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui devra être versée à leur avocate au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré le visa sollicité au jeune A... le 7 août 2025.
M. C... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 7 août 2025 le visa sollicité au jeune A.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. C... et Mme D... aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Regent, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C... et Mme D... aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Me Regent une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... C..., à Mme B... D..., au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Regent.
Fait à Nantes, le 15 octobre 2025.
La présidente,
M. E...
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,