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2510221 Généré par l'IA

Tax Assessment Challenge Transfer to Paris Tribunal

Numéro de cause 2510221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of additional income tax assessments and associated penalties for the years 2014 and 2015, along with reimbursement of legal expenses. The Administrative Tribunal of Grenoble determined it lacked territorial jurisdiction because the contested tax assessments were issued by the specialized collection center of the national tax audit directorate, which is based in Paris. Citing rules on determining territorial competence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Paris.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 351-3 du code de justice administrative; Tax Assessment Challenge Transfer to Paris Tribunal: The Administrative Tribunal of Grenoble determined it lacked territorial jurisdiction because the contested tax assessments were issued by the specialized collection center of the national tax audit directorate, which is based in Paris. Citing rules on determining territorial competence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Paris.

Mots-clés

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taxations fiscales transfert de compétence perception de l'impôt compétence territoriale procès fiscal autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.
Article R. 351-3 du code de justice administrative
This provision is the basis for the decision to transmit the case file to the competent jurisdiction.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Paris.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision is the basis for the decision to transmit the case file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par le cabinet PFA avocats, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des pénalités et intérêts correspondants ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition est celui dans le ressort duquel se trouve l’autorité qui l’a établie.

Les impositions dont la requérante demande la décharge ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales dont le siège est à Paris. Par suite, le tribunal administratif de Grenoble est territorialement incompétent pour connaître du présent litige. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à Mme B... A....

Fait à Grenoble, le 3 octobre 2025.

Le président,

V. L’HÔTE