Foreign National Deportation Order Review: Insufficient Reasoning and Torture Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, whose initial international protection claim was rejected and who did not appeal, sought judicial review to annul an administrative order requiring him to leave the national territory, arguing the order was insufficiently reasoned and violated the prohibition on torture. The court dismissed the application by ordinance, finding that the removal order provided adequate factual and legal grounds, thus rendering the argument regarding insufficient motivation clearly unfounded, and further determined that the claim concerning the violation of fundamental rights lacked the necessary supporting specifics to allow for an assessment of its merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Foreign National Deportation Order Review: Insufficient Reasoning and Torture Claim Dismissed: The court dismissed the application by ordinance, finding that the removal order provided adequate factual and legal grounds, thus rendering the argument regarding insufficient motivation clearly unfounded, and further determined that the claim concerning the violation of fundamental rights lacked the necessary supporting specifics to allow for an assessment of its merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, rejecting the applicant's request.
This article dictates the notification procedure for the final order.
This provision was applied to reject the request because the grounds raised were deemed manifestly unfounded or lacking the necessary precision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. B... A..., représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant mauritanien né le 6 novembre 2005 et entré en France le 3 mars 2024 selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale auprès des services de la préfecture de police. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ayant rejeté sa demande le 16 août 2024 et l’intéressé n’ayant pas formé de recours devant la Cour nationale du droit d’asile, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté du 14 janvier 2025. M. A... demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les motifs de droit et de fait fondant l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé.
En second lieu, si le requérant soutient avoir été persécuté par les autorités de son pays, il n’apporte aucun élément de nature à étayer cette allégation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... ne peut qu’être rejetée par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A....
Fait à Paris, le 14 octobre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.