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2510206 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Reconsideration of School Assignment Dismissed as Inadmissible Administrative Appeal

Numéro de cause 2510206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner filed a request challenging an administrative decision regarding her son's high school assignment for the upcoming academic year, but the court determined that the filing was not a formal contentious appeal seeking annulment of the assignment decision, but rather an administrative appeal asking the authority to re-examine the situation for reassignment based on new details about school capacity. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, reasoning that such a request for reconsideration must first be addressed to the competent administrative authority.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request for Reconsideration of School Assignment Dismissed as Inadmissible Administrative Appeal: Consequently, the court dismissed the request as inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, reasoning that such a request for reconsideration must first be addressed to the competent administrative authority.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif autorité administrative décisions portant réaffectation ou mutation affectation au cercle scolaire demande de révision recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the petitioner's request, implementing the decision based on the cited procedural grounds.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme D C saisit le tribunal de la décision du 21 juillet 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône relative à l'affectation de son fils A au lycée au titre de l'année scolaire 2025-2026.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Il ressort de ses termes que la demande que Mme C a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du 21 juillet 2025 relative à l'affectation de son fils A au lycée J.M B au titre de l'année 2025-2026 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu'un recours à caractère administratif tendant à ce que l'autorité administrative réexamine la situation de son fils en vue d'une affectation dans un autre établissement au regard notamment des précisions qu'elle entend apporter quant à la localisation de cet établissement et aux places disponibles au lycée C. Bernard ou au lycée L. Armand. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 20 août 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier