Petitioner's Request for Reconsideration of School Assignment Dismissed as Inadmissible Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request challenging an administrative decision regarding her son's high school assignment for the upcoming academic year, but the court determined that the filing was not a formal contentious appeal seeking annulment of the assignment decision, but rather an administrative appeal asking the authority to re-examine the situation for reassignment based on new details about school capacity. Consequently, the court dismissed the request as inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, reasoning that such a request for reconsideration must first be addressed to the competent administrative authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Request for Reconsideration of School Assignment Dismissed as Inadmissible Administrative Appeal: Consequently, the court dismissed the request as inadmissible pursuant to the Code of Administrative Justice, reasoning that such a request for reconsideration must first be addressed to the competent administrative authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the petitioner's request, implementing the decision based on the cited procedural grounds.
Cited as the legal basis allowing the President to reject the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, Mme D C saisit le tribunal de la décision du 21 juillet 2025 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône relative à l'affectation de son fils A au lycée au titre de l'année scolaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Il ressort de ses termes que la demande que Mme C a adressée au tribunal ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du 21 juillet 2025 relative à l'affectation de son fils A au lycée J.M B au titre de l'année 2025-2026 pour des motifs tirés de son illégalité mais ne constitue en réalité qu'un recours à caractère administratif tendant à ce que l'autorité administrative réexamine la situation de son fils en vue d'une affectation dans un autre établissement au regard notamment des précisions qu'elle entend apporter quant à la localisation de cet établissement et aux places disponibles au lycée C. Bernard ou au lycée L. Armand. Par suite et alors qu'il appartient à la seule autorité administrative compétente d'examiner un tel recours à caractère gracieux, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier