Municipality's Implicit Refusal to Disclose Invoice Upheld on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipality's implicit refusal to provide a copy of a work invoice from 2023 or 2024, asserting that an administrative commission had favored disclosure and that the document was needed to counter suspicions of overbilling harming the residents. The Administrative Tribunal of Lille dismissed the petition as inadmissible because the request failed to articulate any legal or factual grounds enabling the court to assess the legality of the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality's Implicit Refusal to Disclose Invoice Upheld on Procedural Grounds: The Administrative Tribunal of Lille dismissed the petition as inadmissible because the request failed to articulate any legal or factual grounds enabling the court to assess the legality of the contested administrative decision, as required by the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the claim.
Cited as the basis for rejecting the claim because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Abscon a refusé de lui communiquer une copie de la facture pour travaux effectués en 2023 ou 2024 au 1 bis rue Victor Hugo à Abscon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / (…) ».
2. M. A..., qui se borne à faire valoir qu’un avis favorable à la communication du document sollicité a été émis par la Commission d’accès aux documents administratif, qu’il ne trouve « aucune raison rationnelle » au refus opposé par le maire d’Abscon et que la communication dudit document doit lui permettre d’ôter toute « suspicion d’une surfacturation allant à l’encontre des intérêts des administrés absconais », n’assortit sa requête d’aucun moyen de droit ou de fait de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur la légalité de la décision qu’il conteste. Sa requête est, dès lors, irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Lille, le 14 novembre 2025
Le président de la 7ème chambre,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,