Judicial Review of Reminder of Expulsion Order and SIS Alert Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a prefectural decision dated July 7, 2025, which merely reminded the individual of a prior order to leave the territory dated January 9, 2024, and requested the removal of a Schengen information system alert. The administrative court ruled the action manifestly inadmissible because the challenged letter of July 7, 2025, constituted only a reminder of an existing situation and did not produce any new, appealable adverse legal consequence ("décision faisant grief") for the applicant, leading to the dismissal of the entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Reminder of Expulsion Order and SIS Alert Dismissed as Inadmissible: The administrative court ruled the action manifestly inadmissible because the challenged letter of July 7, 2025, constituted only a reminder of an existing situation and did not produce any new, appealable adverse legal consequence ("décision faisant grief") for the applicant, leading to the dismissal of the entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the application based on the finding of manifest inadmissibility.
This article provides the legal basis allowing the designated magistrate to reject the appeal by ordinance due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 11 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 juillet 2025 du préfet de Seine-et-Marne ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Seignat, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la lettre du 7 juillet 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a mis en demeure de quitter le territoire français. Une telle lettre se borne à constater l'irrégularité de la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour en France et à lui rappeler que, par une décision du 9 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Ainsi, le courrier de mise en demeure du 7 juillet 2025, qui n'emporte, en lui-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 4 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé : D. SEIGNAT