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2510191 Généré par l'IA

Litigant's Informal Reconsideration Request Deemed Inadmissible in Competency Challenge

Numéro de cause 2510191
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a jury's decision not to validate competency block number one for their State Nursing Assistant diploma, but the court dismissed the request as inadmissible because it was not a formal administrative appeal seeking annulment based on illegality, as required by procedural law, but rather constituted an informal request for administrative reconsideration of the file based on new information, which is a matter for the administrative authority, not the judicial body.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant's Informal Reconsideration Request Deemed Inadmissible in Competency Challenge: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif demandes de renseignements autorité administrative droit judiciaire demande tardive de récusation examen des griefs formels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A B saisit le tribunal de la décision du jury de ne pas valider le bloc de compétences n°1 du diplôme d'Etat d'Aide-soignant au titre de la session d'août 2025.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

2. Il ressort des termes mêmes de la demande que Mme B a adressée au tribunal que cette demande ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation par celui-ci pour des motifs tirés de son illégalité de la décision portant refus de valider le bloc de compétences n°1 du diplôme d'Etat d'Aide-soignant dont elle fait état, qu'elle ne produit d'ailleurs pas et dont elle ne précise ni la date ni l'auteur, mais ne constitue qu'un recours gracieux tendant au réexamen de son dossier par l'autorité administrative elle-même au regard des précisions qu'elle entend apporter relatives à son parcours. Dans ces conditions et alors qu'il n'appartient pas au tribunal de statuer sur un tel recours à caractère administratif, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 25 août 2025.

Le président de la 3ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier