Reimbursement of Research Tax Credit: Interest and Costs Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the reimbursement of a research tax credit from 2016, totaling €292,813 plus late payment interest, and legal costs. The court noted that since the administration had already granted the requested reimbursement, there was no longer any need to rule on the primary claim for the principal amount. Regarding the claim for statutory interest (under the Fiscal Procedures Code), the court found the claim inadmissible because the company had not alleged any current dispute with the competent accountant regarding the payment of those specific accrued interests, leading to the dismissal of the interest and legal cost claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Reimbursement of Research Tax Credit: Interest and Costs Dismissed: The court noted that since the administration had already granted the requested reimbursement, there was no longer any need to rule on the primary claim for the principal amount. Regarding the claim for statutory interest (under the Fiscal Procedures Code), the court found the claim inadmissible because the company had not alleged any current dispute with the competent accountant regarding the payment of those specific accrued interests, leading to the dismissal of the interest and legal cost claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court did not rule on the merits of the tax credit refund request because the administration had already granted it.
Used to reject the remaining claims of the request (specifically the request for late payment interest and costs).
This provision governed the claim for reimbursement of legal fees, which the court rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, la société Citeo, représentée par la SELARL Evertax, demande au tribunal :
1°) de lui octroyer le remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche d’un montant de 292 813 euros au titre de l’année 2016, assorti des intérêts moratoires ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un avis du 10 octobre 2025, l’administration a prononcé le remboursement sollicité. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dans cette mesure.
En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par l’administration, les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ».
Si la requérante demande que les sommes qui lui sont restituées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l'article L. 208, elle ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au versement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, les conclusions tendant au versement de ces intérêts sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de remboursement d’une créance de crédit d’impôt recherche de la requête de la société Citeo.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Citeo et au directeur chargé de la direction des grandes entreprises.
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.