Petitioner Fails to Annex Main Petition in Summary Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order suspending the administrative rejection of her daughter's request for discretionary enrollment at a specific secondary school for the upcoming academic year, and further sought an order compelling the administrative authority to assign the child to that school or a nearby one. The administrative judge dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to include or reference a copy of the concurrent main petition seeking the annulment of the contested decision, which is a mandatory procedural requirement under the relevant administrative justice code articles for seeking suspension in summary proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Annex Main Petition in Summary Suspension Request: The administrative judge dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to include or reference a copy of the concurrent main petition seeking the annulment of the contested decision, which is a mandatory procedural requirement under the relevant administrative justice code articles for seeking suspension in summary proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected as inadmissible because it did not comply with the requirements of this article (missing copy of the annulment request).
Used to justify the rejection of the request by reasoned order because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
- de suspendre l'exécution de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône du 30 juin 2025 portant rejet de sa demande en vue de l'inscription à titre dérogatoire de sa fille B au collège Gilbert Dru (Lyon) au titre de l'année scolaire 2025-2026 ;
- d'enjoindre à l'autorité administrative d'affecter sa fille au collège Gilbert Dru (Lyon) ou de tout autre collège situé à proximité de son domicile pour l'année scolaire 2025-2026.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône du 30 juin 2025 portant rejet de sa demande en vue de l'inscription à titre dérogatoire de sa fille B au collège Gilbert Dru (Lyon) au titre de l'année scolaire 2025-2026. Toutefois, la requête de Mme C à fin de suspension ne fait pas état et n'est en tout état de cause pas accompagnée d'une copie de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige que Mme C doit également avoir formée. Dans ces conditions, la présente requête ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et il y a lieu de la rejeter comme irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 18 août 2025.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier