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2510189 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Relief for First-Time Residence Permit Scheduling

Numéro de cause 2510189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent injunction under Article L. 521-3 of the administrative justice code to compel the local prefect to schedule an appointment within eight days for the registration of their initial application for a residence permit, citing irregular status, inability to work, the serious health issues of their spouse, risk of eviction, and inability to live with dignity. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate a specific urgency justifying immediate priority, noting that the individual had resided irregularly for over five years without prior administrative steps to regularize their status and that circumstances cited, like a spouse's health or housing situation, do not inherently mandate preferential treatment for a first-time residency application under the urgent preliminary relief standard.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Urgent Relief for First-Time Residence Permit Scheduling: 521-3 of the administrative justice code to compel the local prefect to schedule an appointment within eight days for the registration of their initial application for a residence permit, citing irregular status, inability to work, the serious health issues of their spouse, risk of eviction, and inability to live with dignity. The court dismissed the request because the applicant failed to demonstrate a specific urgency justifying immediate priority, noting that the individual had resided irregularly for over five years without prior administrative steps to regularize their status and that circumstances cited, like a spouse's health or housing situation, do not inherently mandate preferential treatment for a first-time residency application under the urgent preliminary relief standard.

Mots-clés

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autorisations de séjour conjoint étranger positions administratives requête en nomination détention en droit des étrangers demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, Mme B , représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande d'admission au séjour, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation irrégulière, dans l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour, qu'elle est dans l'incapacité de travailler, que son époux a de graves problèmes de santé, qu'elle risque d'être expulsée de son logement et qu'elle ne peut rester sur le territoire dans des conditions dignes sans titre de séjour ;

- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu'elle lui permettra d'être en situation régulière et de faire valoir ses droits ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante égyptienne, née le 11 janvier 1979, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande d'admission au séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

6. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, Mme B fait valoir qu'elle se trouve en situation irrégulière, dans l'impossibilité de déposer une demande de titre de séjour, qu'elle est dans l'incapacité de travailler, que son époux a de graves problèmes de santé, qu'elle risque d'être expulsée de son logement et qu'elle ne peut rester sur le territoire dans des conditions dignes sans titre de séjour. Toutefois, d'une part, Mme B ne fait état d'aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative avant le 28 août 2024, date à laquelle elle résidait pourtant irrégulièrement en France depuis plus de cinq ans selon ses déclarations. En outre, si elle invoque l'état de santé de son époux ou encore sa situation au regard de son logement, ces circonstances ne justifient pas que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, qui présente le caractère d'une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, Mme B ne peut être regardée comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

6.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 1er juillet 2025

Le juge des référés,

signé

S. Bourragué

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25101892