Premature Judicial Review of Mobility Inclusion Card Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the departmental council president's rejection of their application for a mobility inclusion card, having filed the administrative appeal on October 18, 2025, the same day they filed the judicial review application. The Tribunal ruled that, according to the mandatory prior administrative appeal requirement for such decisions, the judicial filing was premature because the two-month period for the department head to rule on the appeal had not expired, leading to the administrative dismissal of the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Premature Judicial Review of Mobility Inclusion Card Rejection: The Tribunal ruled that, according to the mandatory prior administrative appeal requirement for such decisions, the judicial filing was premature because the two-month period for the department head to rule on the appeal had not expired, leading to the administrative dismissal of the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, concluding the rejection of the claim, although it does not cite a specific legal provision itself.
The court explicitly relied on this provision to reject the claim because it was manifestly inadmissible (premature appeal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. A... B... conteste la décision du 14 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
2. D’autre part, l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ». Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 14 août 2025 par un courrier du 18 octobre 2025. Dans ces conditions, en saisissant le tribunal le 18 octobre 2025, alors que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, qui disposait d’un délai de deux mois pour statuer, n’avait encore pris aucune décision sur ce recours, M. B... a présenté une requête prématurée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Lille, le 7 novembre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. Fabre
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,