Withdrawal of Annulment Claim Following Refusal of Suspension Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA group of individuals and an association sought the annulment of a building permit issued by the mayor for the construction of individual and collective storage units on a public park site, requesting site restoration and compensation for uprooted trees. The court issued an order granting acknowledgment of the withdrawal of the main claim because the plaintiffs failed to confirm the continuation of their annulment request within the one-month deadline following the rejection of their prior request for suspension of the building permit, as mandated by the relevant administrative justice code provision concerning the failure to maintain a claim after a negative decision on a suspension request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Annulment Claim Following Refusal of Suspension Request: The court issued an order granting acknowledgment of the withdrawal of the main claim because the plaintiffs failed to confirm the continuation of their annulment request within the one-month deadline following the rejection of their prior request for suspension of the building permit, as mandated by the relevant administrative justice code provision concerning the failure to maintain a claim after a negative decision on a suspension request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, stating that the withdrawal of the claim by M. K... and others is formally noted.
This provision grants the President of the administrative court the authority to issue an order noting a withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. F... K..., M. I... C..., Mme J... G..., Mme D... H..., Mme B... A..., Mme E... L... et l’Association Bien Vivre à La Solvardière demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 4416224Z1081 du 25 février 2025 par lequel le maire de Saint-Herblain a délivré à la ville de Saint-Herblain un permis de construire à fin d’édification d’une construction en bois à usage de rangements individuels et collectifs, sur un terrain situé Chemin du Breil, dans le parc des Haradières, site de la Solvardière à Saint-Herblain (44800) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Herblain de remettre en état le site d’implantation et de procéder au remplacement des arbres arrachés ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Herblain la somme d’un euro symbolique en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par la commune de Saint-Herblain a été enregistré le 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ».
La requête en référé n° 2510246 de M. K... et autres tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté n° PC 4416224Z1081 du 25 février 2025 du maire de Saint-Herblain a été rejetée par ordonnance du 4 juillet 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés par les requérants n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. K... a été informé, dans la notification de l’ordonnance de référé dont il a été accusé réception le 5 juillet 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, les requérants doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. K... et autres.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... K..., représentant unique des requérants, et à la commune de Saint-Herblain.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025.
La présidente,
Signé
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,