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2510176 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Disability Rate Assessment

Numéro de cause 2510176
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought annulment of the decision by the departmental house for disabled persons (MDPH) refusing to recognize a disability rate of 80% or more, and requested further action, arguing that such disputes fall under administrative jurisdiction. The Administrative Tribunal of Melun determined that, pursuant to the Social Action and Families Code, disputes concerning the determination of a person's disability rate fall under the jurisdiction of specially designated judicial tribunals, not the administrative court. Therefore, the court ordered the transfer of the case file to the social division of the Judicial Tribunal of Créteil, as it is the competent judicial authority where the requester resides.

Regeste Legislator

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Jurisdictional Dispute Over Disability Rate Assessment: Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Mots-clés

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évaluation de l'invalidité fixation de compétence recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative objet du litige suspension des prestations d'invalidité
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 24 juin 2025 laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Val-de-Marne a refusé de lui reconnaître un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ;

2°) d’enjoindre à la MDPH du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, après une convocation à un examen médical ;

3°) de mettre à la charge de la MDPH du Val-de-Marne une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

le code de l’action sociale et des familles ;

le code de l’organisation judiciaire ;

le code de la sécurité sociale ;

le décret no 2015-233 du 27 février 2015 ;

le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

D’une part, en son alinéa 1, l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours.

D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte “ mobilité inclusion ” mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code. (…)». L’article L. 241-9 de ce même code dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». Par suite, les contestations relatives à la fixation du taux d’incapacité de la personne handicapée relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire.

Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B... tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2025 fixant son taux d’incapacité ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire.

Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. B... résidant à Chevilly-Larue (94550), il y a lieu de transmettre le dossier de sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la présidente du tribunal judiciaire de Créteil.

Fait à Melun, le 8 septembre 2025.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,