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2510172 Généré par l'IA

Litigant Fails to Comply with Procedural Requirements for Emergency School Enrollment Suspension

Numéro de cause 2510172
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend the rejection of her request for the exceptional enrollment of her daughter in a specific middle school for the upcoming academic year and to compel the administrative authority to grant the placement. The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to comply with procedural requirements, specifically failing to submit a copy of the main annulment request alongside the separate application for suspension, as mandated by the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Litigant Fails to Comply with Procedural Requirements for Emergency School Enrollment Suspension: The court dismissed the request as inadmissible because the petitioner failed to comply with procedural requirements, specifically failing to submit a copy of the main annulment request alongside the separate application for suspension, as mandated by the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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condition de recevabilité demande adressée à l'autorité rupture de ban suspension du droit de visite sanction disciplinaire de l'avocat procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request when it is manifestly ill-founded or inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

Cited because the request failed to meet the mandatory requirement of being accompanied by a copy of the main annulment request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 août 2025, Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

- de suspendre l'exécution de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ain du 16 juillet 2025 portant rejet de sa demande en vue de l'inscription à titre dérogatoire de sa fille A au collège S. Veil d'Ornex au titre de l'année scolaire 2025-2026 ;

- d'enjoindre à l'autorité administrative d'affecter sa fille au collège d'Ornex pour l'année scolaire 2025-2026 ;

- de mettre les frais d'instance à la charge de l'Etat.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés () peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative () doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".

2. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ain du 16 juillet 2025 portant rejet de sa demande en vue de l'inscription à titre dérogatoire de sa fille A au collège S. Veil d'Ornex au titre de l'année scolaire 2025-2026. Toutefois, la requête de Mme C à fin de suspension ne fait pas état et n'est en tout état de cause pas accompagnée d'une copie de la requête tendant à l'annulation de la décision en litige que Mme C doit également avoir formée. Dans ces conditions, la présente requête ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et il y a lieu de la rejeter comme irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lyon.

Fait à Lyon, le 18 août 2025.

Le juge des référés,

A. Gille

La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier