Legislator Jurisprudence & Législation
2510164 Généré par l'IA

Nurse Exclusion Suspension Rejected on Jurisdictional Grounds

Numéro de cause 2510164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party sought an urgent suspension of a five-year professional exclusion from practicing as a self-employed nurse under the national agreement, arguing serious doubt regarding the legality of the underlying decision due to uncertain debt assessment and excessive sanction severity. The Administrative Tribunal ultimately rejected the application for interim relief, ruling that disputes concerning a decision by a primary health insurance fund to place a health professional outside the national convention fall manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, belonging instead to the specially designated judicial courts, and further finding that the arguments did not raise a serious doubt as to the legality of the decision issued by the agricultural social security fund.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de justice administrative; Nurse Exclusion Suspension Rejected on Jurisdictional Grounds: The Administrative Tribunal ultimately rejected the application for interim relief, ruling that disputes concerning a decision by a primary health insurance fund to place a health professional outside the national convention fall manifestly outside the jurisdiction of the administrative court, belonging instead to the specially designated judicial courts, and further finding that the arguments did not raise a serious doubt as to the legality of the decision issued by the agricultural social security fund.

Mots-clés

Généré par l'IA
causes d'exclusion sanction administrative contentieux de sécurité sociale sécurité sociale référé suspension des prestations

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the procedural basis for rejecting the application without instruction or hearing.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested, this provision concerning costs was not applied in the operative orders (Articles 1 and 2) as the costs claim was implicitly rejected by the overall rejection of the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Deguitre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 mai 2025 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ont prononcé à son encontre, pour une durée de cinq ans, une mesure de suspension du droit d'exercer son activité d'infirmière libérale dans le cadre défini par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l'assurance maladie ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et de la " MSI " d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

- l'urgence est caractérisée compte tenu des conséquences résultant de la décision en litige suspendant son droit d'exercer dans le cadre conventionnel, qui prend effet le 12 juillet 2025 ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que le 7 avril 2025, date à laquelle la commission départementale a estimé qu'il existait un indu de 6 280,64 euros, de même que le 12 mai 2025, cet indu n'avait pas un caractère certain puisqu'il ne lui avait pas encore été notifié et qu'ainsi elle n'avait pu le contester dans les conditions prévues à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, qu'en outre cette commission n'avait pas été informée par la caisse primaire d'assurance maladie de la régularisation opérée par la transmission des pièces requises, que le motif de l'indu tient à l'envoi de prescriptions médicales illisibles et qu'à supposer même que les manquements reprochés soient établis, la sanction prononcée est d'une extrême sévérité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l'assurance maladie ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 162-34 du même code, modifié en dernier lieu par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 : " Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. En premier lieu, le juge administratif des référés ne peut être saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative. En l'espèce, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 162-34 du code de la sécurité sociale qu'il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative de se prononcer sur un litige portant sur la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie plaçant un membre de cette profession hors de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux.

4. En second lieu, et en tout état de cause, en tant que la décision en litige est arrêtée par le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, en l'état de l'instruction, les moyens susvisés soulevés au soutien des conclusions à fin de suspension ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et à la caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France.

Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.