Legislator Jurisprudence & Législation
2510163 Généré par l'IA

Practitioner v. CPAM and MSA: Jurisdiction over Professional Exclusion

Numéro de cause 2510163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A practitioner sought judicial review of a decision by the health insurance fund (CPAM) and the agricultural social security fund (MSA) suspending their right to practice as a self-employed nurse for five years without reprieve, but the Administrative Tribunal rejected the application because, pursuant to the relevant social security legislation, disputes concerning the exclusion of a professional from a national agreement fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, despite erroneous information regarding appeal procedures in the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Practitioner v. CPAM and MSA: Jurisdiction over Professional Exclusion: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel mesure d'éloignement contentieux de sécurité sociale assurance maladie exemption d'autorisation d'entente législation sanitaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request because it was brought before an incompetent court order.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected according to the simplified procedure provided for in item 2 of this article, concerning manifestly incompetent matters.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims made under this article concerning legal costs because the main request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Deguitre, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis et le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole (MSA) d'Ile-de-France ont prononcé à son encontre, pour une durée de cinq ans sans sursis, une mesure de suspension du droit d'exercer son activité d'infirmière libérale dans le cadre défini par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l'assurance maladie ;

2°) de mettre à la charge solidaire de la CPAM de Seine-Saint-Denis et de la caisse de MSA d'Ile-de-France le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 162-34 du même code, modifié en dernier lieu par l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 : " Les litiges pouvant survenir à l'occasion de la décision d'une caisse primaire d'assurance maladie de placer un professionnel hors de l'une des conventions ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement, mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre, sont de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. La requête de Mme A tend à l'annulation de la décision par laquelle le directeur général de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et le directeur de la caisse de la mutualité sociale agricole d'Ile-de-France ont prononcé à son encontre, pour une durée de cinq ans sans sursis, une mesure de suspension du droit d'exercer son activité d'infirmière libérale dans le cadre défini par la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l'assurance maladie. Il résulte des dispositions précitées, en dépit des mentions erronées des voies et délais de recours figurant dans la décision attaquée et à l'article 32.2.4 de l'avenant n° 6 à la convention nationale des infirmiers libéraux, qu'un tel litige relève manifestement de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue au 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montreuil, le 4 août 2025.

Le président de la 9ème chambre

Jimmy Robbe

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.