Foster Parents' Social Security Affiliation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental decision refusing to issue an attestation for affiliation to the social security old-age insurance for foster parents (AVPF), but the Administrative Tribunal ruled that it lacked jurisdiction because disputes concerning affiliation to the general social security scheme fall under the competence of the judicial courts, as established by the Social Security Code provisions governing social security litigation, thus leading to the rejection of the administrative claim as improperly brought before the administrative jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 381-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Foster Parents' Social Security Affiliation Jurisdiction Dispute: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected based on this provision because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025 par laquelle la maison départementale métropolitaine des personnes handicapées de Lyon a refusé de lui délivrer une attestation d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) validant les droits à l’affiliation vieillesse de ses parents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (...) ».
2. Aux termes de l’article L. 381-1 du code de la sécurité sociale : « La personne isolée et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres n'exerçant pas d'activité professionnelle, bénéficiaire du complément familial, de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant ou de la prestation partagée d'éducation de l'enfant, est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 de ce code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…) ».
4. Il résulte des articles L.142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le litige relatif à l’affiliation au régime général de la sécurité sociale est inhérent à la gestion d’un régime de sécurité sociale et relève donc de la compétence des juridictions judiciaires. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de Mme A.... Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.
La présidente
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,