Family Allowance Fund v. Litigant (Inadmissibility due to Lack of Signature)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting their application for state medical aid, but the administrative court rejected the petition via an order because the initial request was fundamentally inadmissible, as it lacked the required signature stipulated by administrative justice code provisions. The court based its decision on the fact that after being duly notified via registered mail to regularize the omission within a set timeframe, the litigant failed to submit a signed version of their petition, rendering it manifestly inadmissible under the provisions allowing summary rejection for uncorrected deficiencies.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée; Family Allowance Fund v. Litigant (Inadmissibility due to Lack of Signature): The court based its decision on the fact that after being duly notified via registered mail to regularize the omission within a set timeframe, the litigant failed to submit a signed version of their petition, rendering it manifestly inadmissible under the provisions allowing summary rejection for uncorrected deficiencies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
Cited as the basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited to justify the procedure followed (invitation to regularize before rejecting for inadmissibility).
Cited as the rule violated by the appellant (failure to sign the request), leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté sa demande d'aide médicale de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
4. La requête présentée par Mme A ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée notifiée le 16 avril suivant et dont le pli est revenu avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette lettre précisait qu'à défaut de production d'une requête signée au terme du délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. La requérante n'a pas régularisé sa requête au terme du délai de quinze jours, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, la requête de Mme A qui n'est pas signée est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2510150/6-3