Petitioner Fails to Attach Principal Action in Request for Suspension of Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend an administrative decision compelling him to leave the national territory and to be granted a temporary residence permit. The court rejected the request because the petitioner failed to attach a copy of the principal action seeking annulment of the contested decision, which is a mandatory requirement under the administrative justice code for a request for provisional suspension, leading the judge to dismiss the matter as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Attach Principal Action in Request for Suspension of Expulsion Order: The court rejected the request because the petitioner failed to attach a copy of the principal action seeking annulment of the contested decision, which is a mandatory requirement under the administrative justice code for a request for provisional suspension, leading the judge to dismiss the matter as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning as the provision whose requirements (accompanying a principal claim) were not met, leading to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 juillet 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône à lui remettre une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. La présente requête en référé n'est pas accompagnée d'une copie d'une requête au fond dirigée contre la décision dont l'intéressé demande la suspension, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et doit, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. LOPA DUFRENOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,