Petitioner's Failure to Provide Complete Challenged Decision Renders Annulment Request Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from the territory, removal to a specified country, and a two-year re-entry ban, along with an injunction to reconsider the situation and payment of legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the submission after being notified to provide a complete copy of the challenged decision, having initially supplied only an incomplete version lacking the first page, which constitutes a failure to comply with the mandatory requirement under the administrative justice code to attach the challenged act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Provide Complete Challenged Decision Renders Annulment Request Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the submission after being notified to provide a complete copy of the challenged decision, having initially supplied only an incomplete version lacking the first page, which constitutes a failure to comply with the mandatory requirement under the administrative justice code to attach the challenged act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article represents the final operative order dismissing the request.
Cited as the legal basis authorizing the rejection of the request by order due to lack of regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la présidente du Tribunal administratif de Melun a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête enregistrée le 12 mai 2025, M. B, représenté par Me Hassani, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. M. B a adressé au Tribunal une version incomplète de la décision attaquée, ne comprenant pas la première de ses cinq pages. Le Tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont il a accusé réception le 16 juillet 2025. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la décision attaquée dans son intégralité. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 août 2025.
Le premier vice-président,
Signe
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.