Jurisdictional Dispute over Disability Assessment for Adult Disability Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons that set their disability rate below 80%, which impacts eligibility for the adult disability allowance; the Administrative Tribunal ruled that, based on the combined provisions of the Social Security Code and the Judicial Organization Code, jurisdiction over disputes concerning the disability assessment tied to the allocation of the adult disability allowance belongs exclusively to the specifically designated judicial tribunals, not the administrative jurisdiction. Consequently, the court rejected the application as inadmissible due to lack of jurisdiction and ordered the referral of the case to the social division of the competent Judicial Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé; Jurisdictional Dispute over Disability Assessment for Adult Disability Allowance: Consequently, the court rejected the application as inadmissible due to lack of jurisdiction and ordered the referral of the case to the social division of the competent Judicial Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application because the administrative jurisdiction is deemed incompetent to hear the case.
This order directs the referral of the application to the competent judicial jurisdiction.
This order dictates the notification procedure for the decision.
This procedural provision authorizes the president to reject requests manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This provision mandates the transmission of the file to the competent jurisdiction of the other order when dealing with social assistance matters.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 mai 2025 par laquelle la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère a rejeté sa demande de réévaluation de son taux d’invalidité en ce que cette décision a fixé son taux d’invalidité inférieur à 80 %, ensemble le rejet implicite de son recours administratif préalable obligatoire formulé le 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1/(…) ».
Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du (…) 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles (…). ». Aux termes de l’article L. 821-1 dudit code : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…) ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’au tribunal judiciaire de connaître des recours relatifs à l’allocation aux adultes handicapées. Dès lors, les conclusions présentées par Mme B... qui tendent à la contestation de la décision du 27 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Isère a fixé le taux d’invalidité inférieur à 80% ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de Mme B..., domiciliée à Grenoble en Isère (38000), au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, territorialement compétent, ainsi qu’il résulte du tableau VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l’organisation judiciaire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme B... est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au président du tribunal judiciaire de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 30 septembre 2025.
Le président,
J-P. WYSS