Transfer of Building Permit Annulment Case to Appellate Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo companies sought the annulment of a modified building permit issued to another entity, arguing it was related to an initial permit partially annulled by a prior administrative court judgment which was currently under appeal. The court reasoned that pursuant to provisions of the Town Planning Code, when a modifying permit or regularization measure is issued during ongoing litigation regarding the initial permit, any challenge to the modification must be raised within that existing appeal; therefore, the tribunal administratively ordered the transfer of the case to the administrative court of appeal that was already handling the appeal concerning the initial judgment, as the modified permit constituted a regularization measure within the scope of the ongoing appellate proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, Art. R. 751-3 du code de justice administrative; Transfer of Building Permit Annulment Case to Appellate Court: The court reasoned that pursuant to provisions of the Town Planning Code, when a modifying permit or regularization measure is issued during ongoing litigation regarding the initial permit, any challenge to the modification must be raised within that existing appeal; therefore, the tribunal administratively ordered the transfer of the case to the administrative court of appeal that was already handling the appeal concerning the initial judgment, as the modified permit constituted a regularization measure within the scope of the ongoing appellate proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe case file is transmitted to another court (CAA Lyon) based on this provision regarding jurisdiction.
Used as the primary basis for deciding that the jurisdiction lies with the administrative court of appeal due to the issuance of a modifying permit during an ongoing dispute.
Cited for the notification procedure of the order to one of the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, la Sci Les Lys et la Sci Bkn Huez représentées par Me Fiat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le maire de la commune d’Huez a délivré à la société T3 les Cimes un permis de construire modificatif, ensemble la décision expresse de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Huez le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- le jugement n°2107924 du 13 février 2025 du tribunal administratif de Grenoble
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance ».
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge d’appel est saisi d’un appel contre un jugement d’un tribunal administratif ayant annulé un permis de construire en retenant l’existence d’un ou plusieurs vices entachant sa légalité et qu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été pris, seul le juge d’appel est compétent pour connaître de sa contestation dès lors que ce permis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu’aux parties. Par suite, si un recours pour excès de pouvoir a été formé contre ce permis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en application des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d’appel saisie de l’appel contre le jugement relatif au permis initial.
4. Le permis de construire initial n° PC 038 191 21 200 09 a été annulé partiellement par un jugement du tribunal administratif de Grenoble n°2107924 du 13 février 2025 en tant que le projet autorisé ne comporte par le nombre de plantation exigée. Ce jugement fait l’objet d’un appel, enregistré à la cour administrative d’appel de Lyon, sous le numéro 25LY00994. Par un arrêté du 13 mai 2025, contesté dans la présente instance, permis de construire modificatif a été délivré à la société T3 Les Cimes. Cet arrêté, devant être regardé comme une mesure de régularisation au sens et pour l’application de l’article L. 600-5-2 précité du code de l’urbanisme, il revient au tribunal, en application de cet article, de renvoyer la présente affaire à la cour administrative d’appel de Lyon.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2510133 des Sci Les Lys et Bkn Huez est transmis à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sci Les Lys en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au président de la cour administrative d’appel de Lyon.
Fait à Grenoble, le 9 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry