Legislator Jurisprudence & Législation
2510122 Généré par l'IA

Student Permit Renewal Urgency Dismissal

Numéro de cause 2510122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, holding a student residence permit expiring shortly, sought an urgent order compelling the prefect to issue a new instruction authorization for their status, asserting that failure to do so risked rendering them irregular, impeding their studies and employment. The court dismissed the application, ruling that while the applicant claimed urgency due to the impending expiration and pending online renewal application without a receipt, the submitted evidence did not sufficiently establish the particular, immediate circumstances required to meet the high threshold of urgency under the applicable administrative justice code for ordering a measure within 48 hours.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Student Permit Renewal Urgency Dismissal: The court dismissed the application, ruling that while the applicant claimed urgency due to the impending expiration and pending online renewal application without a receipt, the submitted evidence did not sufficiently establish the particular, immediate circumstances required to meet the high threshold of urgency under the applicable administrative justice code for ordering a measure within 48 hours.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue renouvellement de l'autorisation licenciement avec effet immédiat autorisation de séjour ressortissants étrangers statut professionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the claimant's requests, forming the dispositive outcome.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The decision to reject the request without instruction is based on this article, as the condition of urgency was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une nouvelle autorisation de prolongation d'instruction de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'administration les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". D'autre part, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. Mme A B, ressortissante camerounaise, née le 9 juillet 2003 à Douala, est titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 3 septembre 2025. Elle a déposé sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), le 4 juillet 2025, une demande de titre de séjour et soutient qu'aucun récépissé ne lui a été délivré à la date d'introduction de sa requête. Pour justifier de l'urgence, la requérante soutient qu'elle se trouve exposée au risque de se trouver en situation irrégulière à l'expiration de son titre de séjour, ce qui entraverait la poursuite de ses études et de son inscription dans son établissement ainsi que l'exercice de son contrat d'alternance ou de tout emploi étudiant. Toutefois, en l'absence de toute pièce venant établir la réalité de son parcours universitaire et l'impossibilité pour elle de se réinscrire dans son établissement et d'exercer son emploi étudiant, les circonstances qu'elle invoque ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d'urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 1er septembre 2025.

La juge des référés,

signé

Ch. Degorce

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.