Applicant Fails to Demonstrate Urgency for Suspending Implicit Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their application for a residence permit by the prefect, asserting urgency due to the inability to work and prolonged administrative uncertainty since filing the initial request in July 2022, which resulted in an implicit rejection in November 2022. The court dismissed the request because the litigant failed to demonstrate the required urgency for a summary judgment, as they waited over two years from the date of the implicit rejection to contest its legality in July 2025, and an attempt to restart the appeal period by requesting the reasons for the refusal in March 2025 did not effectively reopen the expired statutory deadlines.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Fails to Demonstrate Urgency for Suspending Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court dismissed the request because the litigant failed to demonstrate the required urgency for a summary judgment, as they waited over two years from the date of the implicit rejection to contest its legality in July 2025, and an attempt to restart the appeal period by requesting the reasons for the refusal in March 2025 did not effectively reopen the expired statutory deadlines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request without an adversarial instruction or public hearing.
The court rejected the conclusions presented under this article (concerning costs) as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B, représentée par
Me Mahgoub, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 800 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.
3. Aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ".
4. Pour justifier de la condition d'urgence, Mme B soutient qu'elle est dans l'impossibilité de régulariser sa situation administrative depuis plus de trois ans, ce qui la place dans un état d'anxiété permanente, et qu'en raison de l'absence de titre de séjour, elle ne peut exercer une activité professionnelle qui lui permettrait de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé le
4 juillet 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, que, faute de décision du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est intervenue le 5 novembre 2022, dont l'intéressée n'a contesté la légalité que par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, soit plus de deux ans après la naissance de cette décision implicite de rejet. Si la requérante a tenté, par l'intermédiaire de son avocat de rouvrir le délai de recours échu en demandant la communication des motifs du refus de sa demande par courrier du 24 mars 2025, réceptionné par la préfecture du Val-de-Marne le
27 mars 2025, cette circonstance n'a pu rouvrir les délais de recours contentieux à l'encontre de la décision implicite attaquée.
6. Par suite, la condition d'urgence, qui doit s'analyser, comme il a été dit plus haut, globalement et concrètement, ne peut être considérée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Melun, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,