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2510117 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Lack of Territorial Jurisdiction

Numéro de cause 2510117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order from the Administrative Tribunal of Lyon compelling the prefect of Haute-Savoie to issue a temporary residence permit or review the status of the petitioner, arguing for urgent measures under the Code of Administrative Justice. The court, applying rules concerning territorial jurisdiction for administrative police matters involving foreigners, determined that since the petitioner resided in the department of Haute-Savoie, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Grenoble, not Lyon; therefore, the court rejected the request via an order based on its own lack of territorial competence.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Petition Dismissed for Lack of Territorial Jurisdiction: The court, applying rules concerning territorial jurisdiction for administrative police matters involving foreigners, determined that since the petitioner resided in the department of Haute-Savoie, the competent jurisdiction was the Administrative Tribunal of Grenoble, not Lyon; therefore, the court rejected the request via an order based on its own lack of territorial competence.

Mots-clés

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incompétence ratione loci autorisations de séjour positions administratives autorisation de police retrait de la requête requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Used to justify the dismissal of the request based on the territorial incompetence of the administrative tribunal.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

Cited to establish that disputes concerning individual decisions in matters of alien police fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the person resides.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2025, M. B demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou de réexaminer sa situation sous un délai déterminé,

2°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de prendre toute mesure de régularisation

temporaire dans l'attente d'un jugement au fond.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ".

3. Le litige soulevé par M. B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que l'intéressé réside à Saint-Julien en Genevois, dans le département de la Haute-Savoie, ainsi qu'il l'indique lui-même. Ainsi, sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Lyon mais de celle du tribunal administratif de Grenoble et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Lyon, le 8 août 2025.

La juge des référés,

D. A

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,