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2510111 Généré par l'IA

Non-EU Residents Visa Refusal Judicial Review Adjourned Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2510111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two non-EU residents, seeking judicial review of a short-stay visa refusal by a French consular authority, filed a petition without having completed the mandatory administrative appeal and without electing domicile in the required territory, despite being formally invited by the court to regularize their request. Because the subsequent notification to cure the defects was returned marked "country not served," preventing further communication or instruction of the case, the court determined it was currently impossible to rule on the merits and therefore ordered that there was no need to rule on the petition at this time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative; Non-EU Residents Visa Refusal Judicial Review Adjourned Due to Procedural Defects: Because the subsequent notification to cure the defects was returned marked "country not served," preventing further communication or instruction of the case, the court determined it was currently impossible to rule on the merits and therefore ordered that there was no need to rule on the petition at this time.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel visa vice de procédure recours constitutionnel à l'étranger demande d'asile tardive recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme D... et M. B....

This is the operative part of the final order, stating that there is no need to rule on the request for the time being.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is issued as an order (ordonnance) under the power granted by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme A... D... et M. C... B... contestent devant le tribunal les décisions du 3 juin 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) a refusé de leur délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. »

Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ». Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. »

Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ».

La présente requête a été déposée par Mme D... et M. B..., qui résident en Syrie et qui ne sont pas représentés dans les conditions prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative, et n’était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme D... et M. B... ont été invité, par un courrier du tribunal en date du 13 juin 2025 à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, les plis ont été retournés au tribunal avec la mention « pays non desservi » le 25 septembre 2025. Ainsi, le tribunal se trouve dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de Mme D... et M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... et à M. C... B....

Fait à Nantes, le 14 novembre 2025.

La présidente,

V. POUPINEAU

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,