Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of a police prefect's decision ordering their departure from the national territory and sought an order for the issuance of a temporary residence permit, but the Administrative Tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because, at the time the contested decision was made, the applicant resided in Argenteuil, which falls within the judicial district of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise according to relevant administrative justice codes regarding disputes related to individual police measures. Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise without ruling on the merits of the claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Case Transfer Due to Lack of Territorial Jurisdiction in Expulsion Order Challenge: Consequently, the court issued an order transferring the case file to the competent Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise without ruling on the merits of the claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file based on the finding of territorial incompetence.
This provision sets the general rule for transferring a case to another competent administrative court.
This provision was cited in the reasoning to establish that the case belongs to the territorial jurisdiction of the Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2025, M. A B représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 14 mars 2025 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Argenteuil dans le département du Val-d'Oise. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Erol et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le président du tribunal,
Signée
Jean-Pierre Dussuet/12-3