Petitioner v. Prefect: Inadmissibility of Emergency Order Compelling Residency Permit Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to rule on his residency permit application within fifteen days and requested associated legal costs, basing the request on the administrative justice judge's emergency powers under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request in its entirety because the petitioner had not filed a principal action seeking the annulment of an administrative decision, and further, the judge in an emergency proceeding under Article L. 521-1 is not authorized to issue injunctions to an administrative authority unless such an order is ancillary to the suspension of an administrative act, rendering the specific request for an order manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect: Inadmissibility of Emergency Order Compelling Residency Permit Decision: Par ailleurs, aux termes de l'article R.522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 de ce même code, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par ailleurs, aux termes de l'article R.522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-2 de ce même code, le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. D'une part, M. A n'a introduit aucune requête au fond tendant à l'annulation d'une décision administrative.
4. D'autre part, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge des référés d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que la suspension d'une décision administrative. Ainsi, il ne peut adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par la suspension d'un acte administratif prononcée à titre principal. Dès lors, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de statuer sur sa demande de titre de séjour sont manifestement irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 4 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.