Emergency Eviction Stay and Damages Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought emergency relief under administrative law to suspend an eviction executed on June 26, 2025, which was based on a judicial order from July 2023 and a subsequent notice to vacate, and requested monetary damages against various parties; the court rejected the application because the applicants failed to demonstrate the required urgency or a serious and manifestly unlawful violation of a fundamental right necessary to invoke the emergency powers of the administrative judge, further noting that the claim for damages was outside the administrative court's jurisdiction as it was inseparable from the execution of the prior judicial eviction order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Emergency Eviction Stay and Damages Claim Rejection: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande de condamnation, en tout état de cause non dissociable de la procédure d'expulsion, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicants' request.
Used to justify the rejection of the request without adversarial proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 18 juillet 2025, M. A et
Mme B C demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l'exécution de la décision d'expulsion ;
2°) d'ordonner toute mesure conservatoire de nature à faire cesser l'atteinte à ses libertés fondamentales ;
3°) et de condamner " le commissaire de justice [] et toute autre personne l'ayant aidée dans ces délits ou infractions, le groupe Valophis, et la société de stockage CVSD Demepol à leur verser une somme de 110 000 euros au titre des préjudices moraux, à nous rendre les biens estimés à 100 000 euros dont 69 000 euros de marchandises de marque Jerloex sans compter les documents importants inestimables pour l'instant ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Dewailly, vice-président, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d'expulsion dont ont fait l'objet M. et Mme C le 26 juin 2025 a été prise pour l'application d'une expulsion ordonnée par l'autorité judiciaire le 21 juillet 2023 et d'un commandement de quitter les lieux du 4 mars 2024, pour lequel un avis de passage a été déposé à l'adresse des requérants. A supposer même que la demande présentée par les requérants relève de la compétence de la juridiction administrative, et même soit recevable, le tribunal n'a été saisi qu'après la mise en œuvre de l'ordonnance d'expulsion et en tout état de cause, ils ne font état d'aucun élément de nature à justifier d'une situation d'urgence particulière pouvant impliquer la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ni d'une atteinte grave et manifestement illégale à des droits juridiquement protégés.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur demande de condamnation, en tout état de cause non dissociable de la procédure d'expulsion, qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C.
Le juge des référés,
Signé : S. Dewailly
La République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,