Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Inclusion Card Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a decision by the departmental agency for disabled persons of the Loire refusing a mobility inclusion card with a parking mention for her daughter, but the court ruled the request manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having first lodged the mandatory administrative prior appeal, despite being formally invited by the court to regularize the filing by providing the required justification within the specified fifteen-day period. The court relied on procedural rules allowing the dismissal of non-regularized requests that lack the prerequisite administrative appeal documentation, which, under relevant social action and administrative justice codes, must precede judicial review of such administrative decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Exhaust Administrative Remedies in Mobility Inclusion Card Appeal: The court relied on procedural rules allowing the dismissal of non-regularized requests that lack the prerequisite administrative appeal documentation, which, under relevant social action and administrative justice codes, must precede judicial review of such administrative decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The application was rejected as manifestly inadmissible after the applicant failed to regularize the file.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme B... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle maison départementale des personnes handicapées de la Loire a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » pour sa fille A....
Par un courrier du 18 août 2025, Mme C... a été invitée à régulariser sa requête en justifiant, dans un délai de quinze jours, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire imposé ou l’accusé de réception de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…/) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge administratif.
4. Par le courrier du tribunal du 18 août 2025 visé ci-dessus, qui lui a été adressé via l’application Télérecours citoyen, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant de la présentation, devant l’autorité compétente, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. En réponse Mme C... a demandé au tribunal, le 18 août 2025, de réaliser une tentative de médiation, mais n’a pas satisfait à l’obligation de régularisation qui lui incombait. La requête de Mme C... est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C....
Fait à Lyon, le 28 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier