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2510094 Généré par l'IA

Invalidity of License Recovery Petition

Numéro de cause 2510094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the expedited recovery of their driving license following the Minister of the Interior's decision dated September 18, 2025, invalidating the permit due to a zero-point balance. The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing merely stated the desired outcome—the recovery of the license following the ministerial decision—without presenting any statement of facts or legal grounds, which is required for a valid petition under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B... est rejetée; Invalidity of License Recovery Petition: The administrative court rejected the request as manifestly inadmissible because the filing merely stated the desired outcome—the recovery of the license following the ministerial decision—without presenting any statement of facts or legal grounds, which is required for a valid petition under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire état de fait documents valables procédure d'autorisation conduite malgré une incapacité revendication de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

The court explicitly orders the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the administrative judge to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to explain the requirements for filing a valid application, supporting the finding of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal la récupération anticipée de son permis de conduire suite à la décision 48 SI du 18 septembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur invalide son permis de conduire pour cause de point nul.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d’une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».

2. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».

3. Dans sa requête, M. B... se borne à solliciter l’intervention du tribunal pour obtenir la récupération anticipée de son permis de conduire suite à la décision 48 SI, en date du 18 septembre 2025, par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l’office du juge administratif, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Lille, le 7 novembre 2025.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,